Article R412-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
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La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.