Article R411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
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A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas.