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Article R351-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R351-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.