Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif.