Article R312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.