Article R312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.