Article R311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.