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Article R311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.