Article R237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.