Article R233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.