Article R232-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R232-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d'Etat et au ministre de la justice ainsi qu'aux mandataires habilités à représenter les listes de candidats.