Articles

Article R231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.