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Article R227-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R227-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.

Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.