Articles

Article R227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R227-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.