Article R227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R227-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.