Article R225-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R225-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.