Article R222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.