Article R222-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R222-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :
1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;