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Article R222-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R222-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;

3° Le magistrat rapporteur.