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Article R222-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
24/02/2010
(Code de justice administrative)
Données brutes
Article R222-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
24/02/2010
(Code de justice administrative)
Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.