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Article R222-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R222-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.