Article R222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.