Article R222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
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Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.