Article R222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.