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Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.