Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.