Article R221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.