Article R212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.