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Article R*133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R*133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.

Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.