Article R*133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R*133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.
Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.