Article R123-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
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Le secrétaire général tient le procès-verbal de l'assemblée générale ; il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, un membre du Conseil désigné par le vice-président exerce les fonctions prévues à l'alinéa précédent.