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Article R123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 123-12, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.

Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.