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Article R123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;

2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;

3° Douze conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;

4° Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire par section administrative, désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.

Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3° et 4° ci-dessus. Le tiers desdits conseillers et des suppléants est renouvelé chaque année.

Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.