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Article R123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une section administrative, la présidence est exercée par un conseiller d'Etat en service ordinaire affecté à la section, désigné par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.