Article R123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si le président et trois conseillers d'Etat dont deux en service ordinaire ou, en l'absence du président, quatre conseillers d'Etat dont trois en service ordinaire sont présents.
Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris après avis des présidents de section, par l'appel de conseillers d'Etat affectés à d'autre sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de pourvoir à un remplacement pour une seule séance, la section peut être complétée par l'appel du maître des requêtes le plus ancien affecté à cette formation, présent à la séance, lequel siège avec voix délibérative.