Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.