Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.