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Article R121-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.