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Article L911-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
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Article L911-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
Cette part est affectée au budget de l'Etat.