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Article L776-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L776-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :

" Art.L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ".