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Article L774-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L774-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.