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Article L774-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L774-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.