Article L774-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L774-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.