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Article L774-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L774-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.