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Article L761-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L761-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.