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Article L721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.