Article L721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.