Article L555-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L555-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.