Article L554-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L554-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ci après reproduit :
" Art. 2, dernier alinéa. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "