Article L554-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L554-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 obéit aux règles définies à l'alinéa 1 de l'article 17-1 de la même loi ci-après reproduit :
" Art. 17-1, alinéa 1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "