Article L554-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L554-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 3e alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, ci-après reproduit :
"Art. L. 6143-4. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisi, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département."
Il en va de même pour les actes visés à l'article L. 6414-5 du code de la santé publique.