Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.