Article L311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :
1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des assurances ;
2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;
3° De l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;
5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;
6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par la Commission des opérations de bourse à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;
7° De l'article 33-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 contre les décisions de sanction prises par le conseil de discipline de la gestion financière ;
8° De l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 contre les décisions de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'électricité.