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Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :


1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;


2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;


3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;


4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 10 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;


5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;


6° Les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.