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Article L236-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article L236-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.